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L’ ARTICLE 12 DE LA « LOI SUR L’ ATTENUATION DES EFFETS DU CORONAVIRUS (COVID-19) SUR LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET LA LOI SUR LA MODIFICATION DES CERTAINES LOIS »

  • Date:lun 20/04/2020 - 10:54
  • Catégorie Annonce

La Loi sur l’Atténuation des Effets du Coronavirus (Covid-19) sur la Vie Economique et Sociale et la Loi sur la Modification des Certaines Lois a été publiée au Journal Officiel du 17.04.2020L’Article 12 de la Loi est conforme au communiqué publié par le Ministère du Commerce le 31.03.2020 pour la protection du capital des sociétés par actions.

Le communiqué du 31.03.2020 envoyée à l’Union des Chambres de commerce et des Bourses de Turquie (TOBB) par le Ministère est le suivant: “À l’exception des sociétés publiques, dans les décisions de distribution de dividendes à inscrire à l’ordre du jour des assemblées générales qui se tiendront cette année au titre de la période comptable 2019 des sociétés par actions, les bénéfices des années précédentes ne sont pas objet de distribution, le montant de la distribution ne dépassera pas 25% du bénéfice net de 2019 et le conseil d’administration ne sera pas autorisé à distribuer des avances de part bénéficiaire.

Il est observé que les questions de durée et modalités de paiement, qui ne sont pas incluses dans le Communiqué du Ministère, sont traitées à l’Article 12 de la loi,: Dans les sociétés par actions, il peut être décidé de ne distribuer que vingt-cinq pour cent du bénéfice net pour 2019 jusqu’au 30/09/2020, les bénéfices et fonds de réserves libres de l’année précédente ne peuvent pas être distribués et l’Assemblée Générale ne peut autoriser le Conseil d’Administration à distribuer des avances de part bénéficiaire. Cette clause ne s’applique pas aux gouvernements, aux administrations provinciales spéciales, aux municipalités, aux villages et aux autres entités juridiques publiques et aux entreprises détenues directement ou indirectement à plus de cinquante pour cent par des fonds publics. Le président de la République est autorisé à prolonger et à raccourcir les délais spécifiés au présent paragraphe de trois mois. Dans le deuxième paragraphe, il est indiqué que si l’Assemblée Générale a décidé de distribuer le bénéfice de la période comptable 2019, mais que les bénéficiaires n’ont pas encore été payés ou qu’un paiement partiel a été effectué,  les paiements pour la partie dépassant vingt-cinq pour cent du bénéfice net pour 2019 seront reportés jusqu’à la fin de la période indiquée au premier paragraphe.

  • Les sociétés concernées par l’Article :

En conséquence, les sociétés concernées par l’Article 12 de la Loi: toutes les sociétés par actions à l’exception des sociétés publiques

  • Considérations à prendre en compte lors des assemblées générales qui se tiendront cette année (2020) pour la période comptable 2019 jusqu’au 30.09.2020:
    • les bénéfices et fonds de réserves libres des années précédentes (c’est-à-dire 2018 et avant) ne pourront pas être distribués;
    • plus de 25% du bénéfice net de la période 2019 n’est pas distribué;
    • le conseil d’administration n’est pas autorisé à distribuer des avances de part bénéficiaire

 

  • À propos du paiement de la part bénéficiaire :

Si la décision de distribution pour la période comptable 2019 a été prise, mais que les bénéficiaires n’ont pas encore été payés ou qu’un paiement partiel a été effectué, les paiements pour la partie dépassant vingt-cinq pour cent du bénéfice net pour 2019 seront reportés au 30.09.2020.

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