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A PROPOS DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE CIVILE ET ADMINISTTRATIVE

  • Date:jeu 26/03/2020 - 10:28
  • Catégorie Annonce

Face à la propagation de l’épidémie de coronavirus (Covid-19), des nouvelles mesures gouvernementales ont été adoptées. Il s’avère que de nombreuses institutions privées et avocats ont mis en place le télétravail dans le cadre des mesures de santé publique. En raison de ce nouveau système de travail, il était difficile de déposer des conclusions selon les délais indiqués dans les lois, se présenter aux audiences ou accomplir d’autres taches judiciaires à temps ; cette situation risquait donc de constituer une déchéance de droits pour le justiciable.

Afin d’éviter ce type de situation, conformément à l’Article Provisoire 1 qui a été ajouté à la Loi sur la Modification des Certaines Lois numérotée 7226; certaines décisions ont été prises concernant la suspension des délais dans la Juridiction Civile et Administrative:

       a. Tous les délais liés à la naissance, à la jouissance ou à l’expiration d’un droit, y compris le dépôt d’une plainte pour action en justice, l’ouverture d’une procédure d’exécution, la demande, l’appel, la notification, la représentation et le délai de prescription, le délai d’application administrative obligatoire; les périodes déterminées par les parties dans le cadre de la loi sur la procédure administrative, la loi sur la procédure pénale et la loi sur la procédure civile et d’autres lois contenant des dispositions procédurales, les périodes déterminées par le juge dans ce contexte et les périodes appliquées aux institutions de médiation et de réconciliation s’arrêtent du 13/3/2020 au 30/04/2020.

       b. Les délais déterminés dans la loi sur l’exécution et la faillite et les délais prévus par d’autres lois relatives à la loi sur l’exécution, les délais déterminés par le juge ou les bureaux d’exécution et de faillite, à l’exception des procédures d’exécution concernant les créances de pension alimentaire ; toutes transactions entre parties et procédures d’exécution, nouvelles demandes d’exécution et de mise en faillite, l’exécution de décision de référé s’arrêtent du 22/3/2020 au 30/04/2020.

       c. Ces délais commenceront à courir à partir du lendemain du jour où la période de la suspension se termine. Les délais de moins de 15 jours (y compris) coïncidant avec le début de cette période d’arrêt sont considérées comme prolongées de 15 jours à compter du lendemain de la fin de la période d’arrêt.

       d. Dans le cas où l’épidémie continue, Le Président de la République a le droit de prolonger la suspension pour une période ne dépassant pas six mois et de restreindre le champ d’applciation de cette suspension.

       e. Les délais de prescription et de répression prévus par la loi pour les crimes, délit et sanction administrative, arrestation disciplinaire et détention préventive, les délais relatifs aux mesures de protection régies par le Code de procédure pénale, les délais de réalisation des injonctions provisoires régies par le Code de procédure civile sont exclus du champ d’application.

 

L’EXECUTION ET LA FAILLITE

Dans le cas où le jour d’une vente annoncé par les bureaux d’exécution et de mise en faillite reste dans la période d’arrêt dans le cadre de la loi sur l’exécution et de la faillite et la loi d’exécution, un nouveau jour de vente sera déterminé pour ces biens ou droits par les bureaux d’exécution et de mise en faillite juste après la période d’arrêt sans exiger de nouvelle demande. Dans ce cas, les annonces de vente ne seront faites que par voie électronique et cette annonce ne sera pas facturée.

Les paiements effectués avec consentement dans le délai d’arrêt seront acceptés et l’une des parties pourra demander que les transactions en faveur de l’autre soient effectuées. Les résultats du délai de concordat pour le créancier et le débiteur se poursuivent tout au long de la période d’arrêt. D’autres mesures seront prises pour garantir que les services d’exécution et de mise en faillite ne soient pas interrompus.

 

AJOURNEMENT DES AUDIENCES ET DES NEGOCIATIONS

Toutes les autres mesures qui doivent être prises, y compris l’ajournement des audiences et des négociations ainsi que la procédure et le fond, seront déterminés par le Conseil des présidents compétent en termes de Cour de Cassation et de Conseil d’État; par le Conseil des Magistrats et procureurs en ce qui concerne les autorités judiciaires et administratives judiciaires du premier degré,  les tribunaux régionaux et les tribunaux administratifs régionaux; par le Ministère de la Justice en termes de services de justice.

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